أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre III : De la procédure ordinaire

   Chapitre I : Recours en casation

ARTICLE 20 : Formes des recours

Sauf en matière pénale, les pourvois en cassation sont formés par une requête écrite déposée au greffe de la Cour suprême et signée d'un avocat agréé ainsi qu'il est dit à l'article 11.

La requête doit :

1) indiquer les noms, qualités et domiciles des parties, ainsi que les pièces jointes ;

2) contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant ;

3) être établie en autant de copies que de parties en cause ;

4) être accompagnée d'une expédition ou d'une signification de la décision attaquée, ainsi que des expéditions ou grosses des décisions intervenues dans la cause, et les titres ou actes nécessaires à la justification des moyens soutenus ;

5) être accompagnée de la quittance de la taxe judiciaire spéciale dont le montant est fixé par décret et qui doit être réglée au bureau de l'enregistrement près la Cour suprême. L'Etat est dispensé du règlement de cette taxe.

Toutes ces conditions sont exigées à peine d'irrecevabilité, sous réserve de ce qui sera dit à l'article 22, alinéa 4.

En matière pénale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, faite par la partie, son avocat ou son fondé de pouvoirs spécial. Le pourvoi en matière pénale est assujetti au paiement de la taxe judiciaire lorsqu'il y a condamnation à une peine d'amende ou d'emprisonnement avec sursis ou lorsqu'il existe une partie civile en la cause.

Dans ce cas, la taxe est réglée au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le même temps que le pourvoi est formé, et ce, à peine d'irrecevabilité.

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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03