أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre III : De la procédure ordinaire

   Chapitre I : Recours en casation

ARTICLE 22 : Instruction des recours en matière non pénale

Dans les huit jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur.

Le greffe de la Cour notifie dans le même délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la requête aux personnes intéressées.

Cette notification contient sommation de constituer un avocat agréé dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 7 du présent article et énonce que, passé ce délai, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Le demandeur au pourvoi a, pendant le délai d'un mois à compter du dépôt de sa requête, la faculté de déposer au greffe pour être transmis au conseiller rapporteur un mémoire ampliatif ainsi que toutes pièces devant compléter son dossier.

Le mémoire ampliatif doit indiquer les pièces jointes et être établi en autant de copies que de parties en cause.

Le greffe est tenu de notifier aux parties selon les formes prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le mémoire ampliatif dans les huit jours de son dépôt. Celles-ci ont un délai de deux mois à compter de la notification de la requête ou, s'il y a lieu, à compter de la notification du mémoire ampliatif, pour constituer un avocat agréé et pour déposer un mémoire en réponse établi en autant de copies que de parties intéressées. Ce mémoire est accompagné des pièces nécessaires à la justification des moyens soutenus et il contient indication des dites pièces.

Le mémoire en réponse est notifié par le greffe aux avocats des parties en cause, dans les huit jours de son dépôt ; il est transmis dans le même délai avec le dossier qui l'accompagne au conseiller rapporteur.

Ce magistrat fixe les délais durant lesquels demandeur et défendeur pourront déposer chacun un dernier mémoire dans les mêmes formes que ci-dessus.

Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d'un mémoire déposé hors les délais prévus dans le présent article et ne pas le joindre au dossier.

Il peut prescrire à toute partie la production de toute pièce. Lorsqu'il estime que l'affaire est en état, le conseiller rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit communiqué au ministère public.

Le procureur général peut désigner un avocat général pour déposer, dans le mois de l'ordonnance, des conclusions écrites.

Que le ministère public ait conclu ou non, le conseiller rapporteur rend ensuite une ordonnance de citation à une prochaine audience.

Le greffe en informe le ministère public dans un délai minimum de huit jours avant l'audience. Il en avise également les avocats par lettre recommandée dans le même délai.

A cette audience, le rapporteur est entendu en son rapport, les parties dans leurs observations par leurs avocats et le ministère public en ses réquisitions.

Puis l'affaire est mise en délibéré, le président indiquant le jour de l'audience de jugement.

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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03