أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre I : Organisation et attribution

ARTICLE 5 : Formation des chambres et rôle d'audience

Chaque chambre peut être divisée en sections par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du premier président.

Chaque chambre ou section ne statue que si trois au moins des membres sont présents.

Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la Cour suprême.

Le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation constituée par deux chambres réunies.

Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement que si six membres au moins sont présents; elle est présidée par le premier président dont la voix est prépondérante en cas de partage.

En cas d'empêchement, le premier président est suppléé par le président de chambre le plus ancien.

La formation par deux chambres réunies peut décider le renvoi de l'affaire à la Cour suprême toutes chambres réunies.

Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou celui qui en exerce les fonctions : elles comprennent nécessairement les présidents et les doyens de chacune des chambres ou ceux qui en exercent les fonctions ; Elles ne peuvent sièger que si douze membres au moins sont présents, le procureur général ou celui qui en exerce les fonctions y porte la parole.

Dans chaque chambre le rôle d'audience est arrêté par le président de chambre ; en cas de réunion de deux ou plusieurs chambres, ce rôle est fixé par le premier président.

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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03