Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative
ARTICLE 27 : Instruction des recours
Il est procédé pour l'instruction des recours et différends visés au premier chapitre comme il est dit à l'article 22.
Néanmoins, la décision à intervenir pourra être frappée d'opposition par la partie intéressée qui n'a pas reçu les notifications prévues aux alinéas 2 et 6 de ce même article, sous réserve qu'elle n'ait pas le même intérêt qu'une autre partie à l'égard de laquelle cette décision serait rendue contradictoirement.
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