Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes et procédures faits en son nom ailleurs que devant la Cour suprême et qui pourront influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties ; si le désaveu mérite d'être instruit, la Chambre pourra renvoyer l'instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera fixé.
A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement de désaveu ou faute de la rapporter.
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits devant la Cour suprême, il est procédé contre l'avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la Chambre saisie.
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